Conditions particulières de vente


 I - PRIX

Nos prix, calculés en euros, s’entendent par personne en chambre double. Orients vous offre 3 % de réduction si vous vous inscrivez plus de 4 mois avant votre départ

 

II - CES PRIX COMPRENNENT

  • selon les pays et les circuits. Certaines compagnies aériennes proposent des pré acheminements Province / Paris aller / retour, avec ou sans suppléments ; nous consulter. Pour les départs de province occasionnant un envoi préalable de billets, le chronopost sera facturé. Nous pouvons être amenés à substituer un transporteur aérien par un autre et ne pouvons en aucun cas garantir absolument le transport sur une compagnie spécifique, ni des trajets sans escales ou correspondances.

  • l’accueil à l’aéroport et les transferts (hors “fugues”)

  • de façon générale le séjour en pension complète sauf pour les “fugues” (ou programmes individuels et certaines extensions), voir mention spéciale dans « ORIENTS INFO »

  • l’hébergement en chambre double en hôtel confortable, le plus approprié – allant de l’hôtel de 1er classe supérieure à la guest-house ou même au bivouac en fonction des pays et des disponibilités locales ; ces hébergements sont indiqués dans le déroulement des circuits. Pour des raisons de disponibilité locale, nous pouvons être amenés à utiliser des hébergements similaires. (voir « ORIENTS INFO »). Le nombre d’étoiles alloué aux hôtels mentionnés dans le circuit est celui des normes locales.

  • les transports intérieurs en bus privé confortable, train 1 re classe (couchettes lorsqu’il y a une nuit), avion et voiture 4X4 dans certaines régions

  • toutes les entrées sur les sites et les musées mentionnés

  • les visites et excursions mentionnées dans les programmes

  • l’assistance d’un guide-interprète parlant français ou anglais selon les pays

  • les services d’un accompagnateur-Orients sur la base du nombre de passagers notifié dans ORIENTS INFO (sauf mention contraire et lors des voyages "à votre guise" ou "à prix doux" et "fugue", sauf mention contraire)

  • les taxes d’aéroport sur les vols intérieurs (sauf “Chine à prix doux” et les “fugues”)

  • une assurance de base Assistance/Rapatriement (sauf pour les individuels)

  • une documentation sur votre voyage

III - CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

  • les visites supplémentaires en option

  • les taxes d’aéroport internationales, de sécurité, de pétrole et de solidarité au départ de Paris. Elles vous seront facturées et sont notifiées à chaque voyage dans « ORIENTS INFO » (au départ de province, elles peuvent être majorées et donc facturées).

  • les taxes d’aéroport sur les vols internationaux en quittant les pays autres que la Chine

  • les dépenses personnelles

  • les boissons à table sauf en Chine (un verre)

  • les pourboires

  • les frais consulaires de visas (les frais d’obtention étant offerts par Orients pour les voyages en groupe de la brochure - sauf mention spéciale dans "ORIENTS INFO". Pour les voyages individuels ces frais sont de 23 € par visa.

  • les assurances complémentaires et de confort (comme interruption du voyage), vol des bagages et annulation (l’EUROPÉENNE d’assurance) : 3 %

  • Le nombre de jours de nos voyages indiqué dans la brochure inclut les jours de départ et de retour en France.Le nombre de jours de nos voyages indiqué dans la brochure inclut les jours de départ et de retour en France.

Conditions générales et particulières de vente

 

1. INSCRIPTION ET PAIEMENT

L’inscription à l’un de nos vols, séjours ou circuits, implique l’adhésion à nos conditions générales.  Tout bulletin d’inscription doit être signé et retourné à Orients accompagné d’un chèque de 35 % d’acompte du montant total du voyage. Le solde devra être réglé impérativement un mois avant le départ. À certaines périodes (vacances scolaires, fêtes spécifiques, etc.) nous pouvons, selon les demandes des compagnies aériennes, vous demander un règlement plus précoce.

 

2. PRIX

Nos prix avec un accompagnateur sont établis sur la base de 15 personnes (sauf mention spéciale indiquée dans la brochure) et des conditions économiques, du coût des carburants et du taux de change au 15 décembre 2006 (1USD = 0,76 €). Ils peuvent être révisés en cas de modification de l’un de ces éléments ou en cas de modifications indépendantes de notre pouvoir (taxes locales, droits d’entrée ou d’accès).

Le supplément chambre individuelle est payable avant le départ. S’il est impossible de partager une chambre, ce supplément est à régler.

Si le groupe n’atteint pas le minimum de passagers indiqué dans les descriptifs de la brochure, le prix peut être révisé à un mois du départ ou le voyage annulé.

La plupart de nos voyages doivent être réglés auprès de nos fournisseurs en dollars : la décision concernant le taux de change à appliquer est prise un mois avant chaque départ et les informations concernant cette parité et données plus d’un mois avant le départ ne le sont qu’à titre indicatif compte tenu des variations éventuelles toujours possibles.

NB : de nombreux partenaires nous facturant désormais en Euro, nous avons tenté de le notifier dans nos "ORIENTS INFO", mais nous ne sommes pas à l’abri de surprises.

Les taxes dites d’aéroport ou de surcharge de sécurité ou de carburant des compagnies aériennes varient constamment et leur coût n’est connu – au mieux – que 1 mois avant le départ ; nous pouvons être amenés à les réajuster éventuellement à la hausse sans que, pour cela, notre contrat de voyagiste soit modifié, annulé ou remis en cause.

 

3. RESPONSABILITÉS

Chaque participant est tenu de se plier aux règlements de formalités de police, de santé, à tout moment du voyage. En aucun cas l’agence ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle du client qui doit prendre en charge l’obtention de tous les documents personnels et formalités requises avant le départ ou au cours du voyage (passeport valide en fonction des exigences des pays concernés et signé, nom donné correspondant réellement à l’État civil, certificat de santé, etc.) tous les renseignements pratiques contenus dans nos dépliants de voyages ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité. Le non-respect de ces règlements, l’impossibilité d’un client de présenter des documents en règle, tout retard, impliquent la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés. Nous insistons particulièrement auprès de nos participants étrangers qui peuvent être soumis à des règles d’admission différentes. L’agence, agissant en qualité d’intermédiaire entre, d’une part, le client et, d’autre part les prestataires de services (transporteurs, hôteliers, affréteurs) ne saurait être confondue avec ces derniers, qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. Certaines compagnies aériennes privilégient le transport passager plein tarif (affaires notamment) au détriment du trafic touristique de moindre recette, et organisent en conséquence leurs services de réservation. C’est ainsi que des contingents de places prévues pour les groupes touristiques sont parfois déplacés, selon les ventes de ces compagnies, quelques semaines voire quelques jours avant le départ.

Ces modifications nous contraignent à des changements de dates et de compagnies aériennes, aussi désagréables pour vous que pour nos partenaires et nous-mêmes.

Si votre voyage était retardé, en raison d’une perturbation des transports aériens ou terrestres (grève, annulation de vol par la compagnie ou les autorités locales compétentes, surréservation du fait de la compagnie, problèmes de sécurité, de météo ou de disponibilité de l’espace aérien), nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables et vous demanderons une participation aux frais supplémentaires réels occasionnés (hôtels, repas, surcoûts éventuels…).

Des modifications de transport, visite ou hébergement peuvent intervenir pendant le voyage dans certains pays “difficiles” ; elles ne peuvent en aucun cas nous être imputables. Si des événements imprévus (réquisitions, fermetures ou des circonstances impérieuses impliquant la sécurité du voyageur l’imposent), l’agence se réserve le droit, avant les départs, pendant les circuits, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, de modifier les dates, les horaires ou itinéraires prévus sans que le client puisse dans ces cas demander une quelconque indemnité.

Dans le cas où le voyage ou le séjour serait annulé par l’agent de voyage pour quelque motif que ce soit, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtiendra le remboursement immédiat de toutes les sommes déjà versées et recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance du nombre de participants tel que précisé dans le descriptif des voyages.

Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour est modifié par l’agent de voyage, sur des éléments essentiels, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, peut, dans un délai de 7 jours après en avoir été averti - soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues précédemment, - soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifié ; un avenant au contrat sera alors présenté à sa signature précisant les modifications apportées et la diminution ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.

Toute réclamation doit nous parvenir par courrier recommandé 1 mois maximum après le retour.

Chaque participant est responsable de ses achats.

 

4. ANNULATION

Tout désistement entraîne le versement de frais variant en fonction de la date à laquelle il nous parvient :

30 jours et plus avant le départ : 75 € par personne

  • du 29e au 21e jour : 25 % du prix du voyage

  • du 20 e au 8 e jour : 50 % du prix du voyage

  • du 7 e au 2 e jour : 75 % du prix du voyage

  • moins de 2 jours : 90 % du prix du voyage

  • non-présentation le jour du départ : 100 % de frais

ORIENTS, SARL au capital de 20 000 € – LICENCE N° 075 95 0518

RCS Paris B 350 696 480 – SIRET 350 696 480 000 10 - APE 633Z

GARANT : Banque HSBC-HERVET, 171 rue de Rennes - 75006 Paris

Assurance de Responsabilité Civile - Gan Eurocourtage IARD - 4-6, avenue d’Alsacec-cLa Défense Cedex N°police : 086440863

Membre du 

 

ART. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a & b) de l’article de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 

ART. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

Les repas fournis ;

La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que de leurs délais d’accomplissement ;

Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jour avant la date de départ ;

Le montant ou le pourcentage du prix à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;

Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certain cas d’annulation ou d’un contrat d’assurances couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur, doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,

Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

Le nombre de repas fournis ;

L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,

Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;

L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxe de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,

Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,

Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusée de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;

Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;

Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celle concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur,

L’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence avec le vendeur,

Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

 

Art.99 - L’acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Art.100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

Art.101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception

soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction de sommes restant éventuellement dues par l’acheteur, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit être restitué avant la date de son départ.

 

Art.102 - Dans le cas prévu par l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger de recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Art.103 - lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis

soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalent vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Fait à Paris, le 15 juin 1994,

par le premier ministre, Edouard Balladur 

 

   

 
 

 
 
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